Il s’agit des institutions suivantes:
a) les universités et centres universitaires belges et les établissements assimilés aux
universités en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des
examens universitaires;
b) les Académies royales;
c) le Fonds National de la Recherche Scientifique;
d) les centres publics d’aide sociale;
e) la Croix Rouge de Belgique;
f ) la Fondation Roi Baudouin;
g) le Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités – Belgique;
h) la Caisse nationale des Calamités, pour les libéralités effectuées au profit du Fonds national
des Calamités publiques ou du Fonds national des Calamités agricoles, ainsi que les Fonds
provinciaux des Calamités;
i) aux ateliers protégés (ou entreprises de travail adapté) créés ou agréés par l’Exécutif ou
l’organisme compétent, en exécution de la législation relative au reclassement social des
handicapés;
j) le Fonds d’indemnisation d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine;
k) les Musées de l’Etat et, sous condition d’affectation à leurs musées, les Communautés, les
Régions, les provinces, les communes et les centres publics d’aide sociale. Des libéralités
peuvent également être faites sous la forme d’oeuvres d’art en faveur de ces institutions
et être déductibles dans le chef des donateurs, pour autant qu’il soit satisfait à certaines
conditions.